R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
1. Aux fins du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, une personne occupe, de façon temporaire, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant lorsqu’elle l’occupe:
1°  pour combler un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire, à moins que cette personne n’occupe simultanément une fonction visée par le régime;
2°  pour pallier un surcroît provisoire de travail ou à titre d’employé surnuméraire ou saisonnier;
3°  pour exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou pour accomplir un mandat spécifique d’une durée déterminée;
4°  pour remplacer, au cours de son absence, un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à moins que cette personne n’occupe simultanément une fonction visée par le régime;
5°  pour une durée déterminée, à la suite d’un mandat électif dans une organisation syndicale notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
C.T. 202420, a. 1; C.T. 224484, a. 1.
1. Aux fins du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, une personne occupe, de façon temporaire, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant lorsqu’elle l’occupe:
1°  pour combler un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire, à moins que cette personne n’occupe simultanément une fonction visée par le régime;
2°  pour pallier un surcroît provisoire de travail ou à titre d’employé surnuméraire ou saisonnier;
3°  pour exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou pour accomplir un mandat spécifique d’une durée déterminée;
4°  pour remplacer, au cours de son absence, un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à moins que cette personne n’occupe simultanément une fonction visée par le régime;
5°  pour une durée déterminée, à la suite d’un mandat électif dans une organisation syndicale notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
C.T. 202420, a. 1; C.T. 224484, a. 1.
1. Aux fins du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, une personne occupe, de façon temporaire, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant lorsqu’elle l’occupe:
1°  pour combler un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire;
2°  pour pallier un surcroît provisoire de travail ou à titre d’employé surnuméraire ou saisonnier;
3°  pour exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou pour accomplir un mandat spécifique d’une durée déterminée;
4°  pour remplacer, au cours de son absence, un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement;
5°  pour une durée déterminée, à la suite d’un mandat électif dans une organisation syndicale notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
C.T. 202420, a. 1.